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22/04/2005 | FRANCE | N°269859

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 269859


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destinat

ion de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, qui est entré sur le territoire national en mai 2001, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er février 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 29 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de cet arrêté qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire national depuis mai 2001 avec son épouse et ses deux enfants, dont le second est né en France en septembre 2002, que des membres de sa belle-famille résident régulièrement sur le territoire national, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous les deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident sa mère et un frère, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2001, soutient qu'il craint pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269859
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 269859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269859.20050422
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