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22/04/2005 | FRANCE | N°271804

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 avril 2005, 271804


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joy X, demeurant au ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Nigéria comme pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joy X, demeurant au ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2004, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 29 juillet 2004, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mlle X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de possibles représailles d'un réseau qui la contraignait à se prostituer, les éléments qu'elle fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joy X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271804
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 271804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271804.20050422
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