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29/04/2005 | FRANCE | N°280078

France | France, Conseil d'État, 29 avril 2005, 280078


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. Jean X, demeurant ..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de donner instruction aux préfets et sous-préfets, les maires étant également avisés, de prendre toute disposition pour que les jeunes gens qui ont atteint l'âge de dix huit ans après la clôture définitive des listes électorale

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. Jean X, demeurant ..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de donner instruction aux préfets et sous-préfets, les maires étant également avisés, de prendre toute disposition pour que les jeunes gens qui ont atteint l'âge de dix huit ans après la clôture définitive des listes électorales puissent y être inscrits jusqu'au jour du prochain scrutin référendaire ;

M. X soutient que le chapitre III de la circulaire adressée le 4 avril 2005 aux maires par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, suivant lequel les dispositions de l'article L. 11-2 du code électoral relatives à l'inscription sur les listes électorales des jeunes gens qui sont devenus électeurs après la clôture définitive de ces listes ne sont pas applicables au référendum, seules celles de l'article L. 30 pouvant être appliquées, méconnaissent l'esprit de la loi ; qu'elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de suffrage ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'interprétation donnée par le ministre fera obstacle à l'inscription des jeunes gens concernés après le 19 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe au référendum ;

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu la circulaire N° NOR/INT/A/05/00045C du 4 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aux maires concernant l'organisation matérielle du référendum du 29 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de article L. 11-1 du code électoral : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. ; qu'aux termes de l'article L. 11-2 du même code : Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin./ Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. ; que, selon l'article L. 30 du même code : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision (...) 3º les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; qu'en vertu de l'article L. 31, les demandes d'inscription présentées à ce dernier titre ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin ;

Considérant que, en tant qu'elle énonce que les dispositions précitées de l'article L. 11-2 du code électoral permettant l'inscription sur les listes électorales, jusqu'au jour du scrutin, des jeunes gens qui sont devenus électeurs après la clôture définitive de ces listes ne sont pas applicables au référendum, la circulaire adressée le 4 avril 2005 aux maires par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est - ainsi que le requérant le relève lui-même - conforme à la lettre de cet article, qui ne vise que les élections générales organisées à leur terme normal ; que, dans ces conditions, le passage litigieux de cette circulaire ne saurait être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit de suffrage ;

Considérant qu'en raison du caractère manifestement mal fondé de la requête de M. X, il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280078
Date de la décision : 29/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2005, n° 280078
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280078.20050429
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