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29/04/2005 | FRANCE | N°280079

France | France, Conseil d'État, 29 avril 2005, 280079


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle Mme Martine X, demeurant ..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X expose qu'elle était agent de la SNCF et que, le 10 jan

vier 2005, son employeur l'a informée de sa mise à la retraite le 19 avril 20...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle Mme Martine X, demeurant ..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X expose qu'elle était agent de la SNCF et que, le 10 janvier 2005, son employeur l'a informée de sa mise à la retraite le 19 avril 2005, date à laquelle elle devait atteindre l'âge de 55 ans ; que, le 31 mars 2005, elle a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions du décret du 9 janvier 1954 sur le fondement desquelles sa mise à la retraite a été prononcée ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que sa mise à la retraite contre sa volonté porte atteinte à la liberté du travail ; que le décret du 9 janvier 1954 est devenu manifestement illégal depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 novembre 2001 modifiant l'article L. 122-45 du code du travail ; que l'urgence résulte du préjudice financier que lui cause sa mise à la retraite et de ce qu'elle est victime d'un trouble manifestement illicite qu'elle ne peut faire constater par le juge du contrat de travail, dans la mesure où la légalité d'un acte réglementaire est en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'à supposer même que le maintien en vigueur des dispositions du décret du 9 janvier 1954 dont Mme X a demandé l'abrogation puisse être regardé comme étant directement à l'origine de l'atteinte à liberté du travail dont elle fait état, il ne résulte d'aucun des éléments invoqués à l'appui de sa demande en référé que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors, d'une part, que Mme X, informée le 10 janvier 2005 par son employeur de sa mise à la retraite le 19 avril 2005 n'a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de ce décret que le 31 mars 2005 et que, d'autre part, elle n'a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat qu'après sa mise à la retraite, à une date à laquelle, pour autant, le silence gardé par le Premier ministre depuis moins d'un mois sur cette demande ne pouvait impliquer un refus d'y faire droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour la requête de Mme X de satisfaire à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'en prononcer le rejet, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Martine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280079
Date de la décision : 29/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2005, n° 280079
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280079.20050429
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