Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur au Secrétariat Général du Gouvernement de lui communiquer sous astreinte de deux millions d'euros par jour le décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature ;
il fait valoir que contraint de contester le titre de pension qui lui a été attribué par arrêté du 29 novembre 2004, il recherche, pour la défense de ses droits d'agent public, s'il existe un décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature ; que, sur simple demande auprès du Secrétariat Général du Gouvernement, un tiers a obtenu une ampliation de ce décret ; qu'il est victime d'un traitement discriminatoire et qu'il convient de faire cesser une aussi ostentatoire et dégoûtante différence de traitement portant une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale du citoyen français et au principe de l'égale dignité des citoyens dans la République ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service publique aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication de l'intéressé sur l'exercice des recours qu'il lui était loisible d'engager à la suite de l'arrêté du 29 novembre 2004 lui accordant une pension, la circonstance que la communication du décret demandé serait utile à la défense de ses droits d'agent public ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Copie en sera adressée pour information au garde de sceaux, ministre de la justice