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06/05/2005 | FRANCE | N°280265

France | France, Conseil d'État, 06 mai 2005, 280265


Vu les requêtes, enregistrées le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. René Georges A, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du centre national de documentation pédagogique, a ordonné la diffusion aux enseignants d'un exemplaire de la revue Textes et documents relatif à la Constitution européenne

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2°) enjoigne au ministre de l'éducation nationale de prendre toute m...

Vu les requêtes, enregistrées le 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. René Georges A, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du centre national de documentation pédagogique, a ordonné la diffusion aux enseignants d'un exemplaire de la revue Textes et documents relatif à la Constitution européenne ;

2°) enjoigne au ministre de l'éducation nationale de prendre toute mesure pour mettre fin à la diffusion des exemplaires concernés et si celle-ci a été partiellement ou entièrement réalisée, d'envoyer aux enseignants un second document leur exposant les arguments des opposants à la Constitution ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la diffusion du document, qui ne présente pas le point de vue des adversaires du traité, alors qu'il influencera les enseignants et, par leur intermédiaire, leurs élèves, notamment majeurs, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage, au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et au principe de neutralité du service public de l'éducation nationale ; qu'il y a urgence à mettre fin à la diffusion déjà en grande partie exécutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 280 265 et 280 266 sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'un exemplaire hors série de la revue Textes et documents , diffusée par le centre national de documentation pédagogique dans le cadre de sa mission d'aide pédagogique aux établissements d'enseignement, a été consacré exclusivement au traité relatif à la constitution européenne ; qu'en admettant même que cette livraison n'ait pas fait état des arguments des adversaires de ce traité, alors que les enseignants auxquels elle est destinée, qui n'ont nulle obligation d'incorporer ce document pédagogique dans leur programme d'enseignement, disposent de la liberté d'en utiliser le contenu à leur gré, au moment qu'ils auront déterminé, la décision, révélée par des informations de presse, de diffuser ce numéro hors série n'a pu constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de la liberté d'expression du suffrage, de la liberté de conscience et d'opinion et de neutralité du service public de l'éducation nationale ; qu'ainsi les conditions par lesquelles le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ne sont pas réunies ; que par suite les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale sont manifestement mal fondées et il y a lieu de les rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280265
Date de la décision : 06/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2005, n° 280265
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280265.20050506
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