La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2005 | FRANCE | N°249653

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2005, 249653


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par M. Mohand Said X, demeurant à ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette

décision ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 juin 2002 ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2002, présentée par M. Mohand Said X, demeurant à ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 juin 2002 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 novembre 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. Pierre Puyrenier, signataire de l'arrêté attaqué, a été habilité par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'asile territorial à M. X, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X, qui n'a pas sollicité l'octroi de cette qualité, ne justifie pas pouvoir prétendre à la qualité de réfugié ; qu'il ne saurait non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2000, fait état des risques de persécution dont il ferait l'objet en Algérie, en sa qualité de fonctionnaire de police, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de preuves suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand Said X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249653
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2005, n° 249653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249653.20050509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award