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11/05/2005 | FRANCE | N°260841

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 260841


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Tiondy Y... et de rejeter la requête présentée par celui-ci devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Tiondy Y... et de rejeter la requête présentée par celui-ci devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 29 juillet 2002, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1992, d'une part, les documents qu'il produit pour la période de juillet 1994 à septembre 1997, qui sont essentiellement constitués de copies d'enveloppes qui lui ont été adressées, de documents de banque mentionnant des versements en espèces et de certificats d'un médecin attestant de consultations médicales, établis plusieurs années après celles-ci, sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette présence en France a été interrompue en au moins une occasion par un déplacement au Mali ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 avril 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressé justifiait, à la date de cet arrêté, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., qui indique que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que l'un de ses frères vivent en France, et qu'il est bien intégré et bénéficie d'un travail régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y... aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. X... Y.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260841
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 260841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260841.20050511
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