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11/05/2005 | FRANCE | N°262362

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 262362


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Baghdadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Baghdadi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2003, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : (...) I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an (...), a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donné par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement (...)/ III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première demande présentée le 11 octobre 2000 par l'épouse de M. X tendant à obtenir pour ce dernier le droit de la rejoindre au titre du regroupement familial avait été rejetée par une décision du PREFET DE POLICE du 28 septembre 2001 après que des vérifications sur place des agents de l'office des migrations internationales eurent conclu que les caractéristiques du logement de Mme X, situé à Paris, ne permettaient pas le regroupement familial ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2002 a autorisé l'entrée en France de M. X au titre du regroupement familial dans un logement situé à Pantin ; que les époux X établissent avoir été domiciliés à Pantin en novembre 2001 ; que si Mme X est, postérieurement à ces faits, revenue habiter dans son précédent domicile parisien, c'est en raison de sa situation de grossesse qui l'a conduite, sur attestations médicales, à ne plus occuper son logement de Pantin situé au quatrième étage sans ascenseur ; que, dans ces conditions le PREFET DE POLICE n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que les époux X auraient obtenu de manière frauduleuse l'autorisation de séjour en France de M. X au titre du regroupement familial ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal de Paris s'est fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 10 janvier 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boullez, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de la SCP Boullez, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SCP Boullez, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. El Baghdadi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262362
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 262362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262362.20050511
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