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11/05/2005 | FRANCE | N°280349

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2005, 280349


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant à Midoun Djerba ( Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions refusant de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;

M. A soutient qu'il a présenté plusieurs demandes de visa de court séjour en vue de célébrer en France son mariage avec Mme Heidi Topley, r

essortissante britannique résidente en France ; que ce mariage est prévu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant à Midoun Djerba ( Tunisie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions refusant de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;

M. A soutient qu'il a présenté plusieurs demandes de visa de court séjour en vue de célébrer en France son mariage avec Mme Heidi Topley, ressortissante britannique résidente en France ; que ce mariage est prévu en dernier lieu le 23 mai 2005 à la mairie du XVème arrondissement de Paris ; que les futurs époux ne désirent pas célébrer leur mariage en Tunisie ; que les refus qui lui ont été opposés par le consul général de France à Tunis, en dernier lieu en décembre 2004, lui interdisent ainsi de fonder une famille et de concevoir un enfant ; qu'il justifie ainsi de l'urgence à obtenir du juge des référés les mesures sollicitées ; que les motifs du refus qui lui a été opposé ne lui ont pas été communiqués ; que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L.521-2 du code de justice administrative dispose : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public...aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci...est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que M. A doit être regardé comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont il cite les termes mêmes, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions lui refusant un visa de court séjour et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne et âgé de dix-huit ans, a sollicité du consul général de France à Tunis un visa de court séjour afin de célébrer en France son mariage avec Mme Heidi Topley, née le 30 octobre 1964 à Melbourne, de nationalité britannique et résidente en France ; qu'il n'a pas contesté la décision par laquelle cette demande a été rejetée au mois d'août 2004 ; qu'il aurait présenté en vain une nouvelle demande de visa au mois de décembre 2004 en vue de la célébration de son mariage en France reportée au 23 mai 2005 ;

Considérant que la seule circonstance que cette nouvelle décision ferait obstacle à la célébration du mariage prévue le 23 mai 2005 en France, alors notamment que le requérant reconnaît qu'il lui était loisible de se marier hors de France, ne constitue pas, dans les circonstances particulière de l'affaire, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont la gravité justifierait l'intervention des mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par la procédure prévue par l'article L.522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280349
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 280349
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280349.20050511
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