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13/05/2005 | FRANCE | N°280166

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mai 2005, 280166


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, présentée par M. Joseph A, inspecteur général de l'éducation nationale, demeurant, 100, rue de la Tombe Issoire à Paris (75014) ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 1er avril 2005 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie, la décis

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, présentée par M. Joseph A, inspecteur général de l'éducation nationale, demeurant, 100, rue de la Tombe Issoire à Paris (75014) ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 1er avril 2005 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie, la décision contestée préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation en le privant de toute ressource pendant deux ans ; que la sanction est manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui l'ont motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la messagerie de la présidente du CAPES d'anglais était une messagerie professionnelle non « confidentialisée » rendant facilement accessibles les sujets du concours ; que si l'organisation du concours du CAPES d'anglais s'est trouvée perturbée par ses agissements, ce concours s'est en définitive déroulé sans contestation grâce au recours « aux sujets de secours » ; que la publicité donnée à cette affaire par un article de presse a empêché qu'elle ne se règle dans la sérénité et sans qu'il soit porté atteinte à la dignité du corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ; que la portée de la sanction est excessive et comporte des effets au delà même de son terme car M. A ne pourra retrouver la place qui était la sienne avant ces évènements ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. A a, à plusieurs reprises porté atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances d'une de ses collègues, et gravement perturbé l'organisation du concours du CAPES d'anglais ; que compte tenu du niveau hiérarchique et de la nature de ses fonctions M. A a porté atteinte à la dignité de ses fonctions et, au delà, à la considération de l'ensemble du corps auquel il appartient ; que le conseil de discipline a émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction prononcée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-604 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 2004 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 modifié portant statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Joseph A et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Joseph A ;

- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. Joseph A, inspecteur général de l'éducation nationale, demande la suspension du décret en date du 1er avril 2005 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que cette sanction a été motivée par le fait que M. A, alors chargé de présider le concours du CAPES d'allemand, s'est connecté à plusieurs reprises sans autorisation à la messagerie électronique de l'inspectrice générale chargée de présider le concours du CAPES d'anglais pour l'année 2004 pour y lire ses correspondances, puis, ayant pris à cette occasion connaissance des sujets de concours qui étaient disponibles sur cette messagerie, a créé un adresse électronique anonyme à partir de laquelle il a envoyé à la direction organisatrice du concours de fausses informations au nom d'un collectif d'étudiants, destinées à faire croire que des candidats avaient pu se procurer les sujets du concours du CAPES d'anglais, ce qui a contraint l'administration à imprimer et diffuser, quelques jours avant les épreuves, de nouveaux sujets de concours ; qu'eu égard aux faits non contestés ainsi reprochés à M. A qui, dans le but de nuire à l'une de ses collègues, a violé le principe du secret des correspondances, quand bien même la messagerie de celle-ci n'aurait pas été « confidentialisée », puis volontairement perturbé l'organisation d'un concours et compte tenu, tant de la nature des fonctions qu'il exerçait, que des missions assurées par le corps auquel il appartient, le moyen tiré de ce que la sanction dont il a fait l'objet serait manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joseph A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. Joseph A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 280166
Date de la décision : 13/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2005, n° 280166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280166.20050513
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