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18/05/2005 | FRANCE | N°243172

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 243172


Vu le recours, enregistré le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 annulant sa décision du 1er mars 1999 refusant à M. Philippe X l'autorisation d'exercer la profession

d'agent privé de recherches ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 annulant sa décision du 1er mars 1999 refusant à M. Philippe X l'autorisation d'exercer la profession d'agent privé de recherches ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 septembre 1942 dans sa rédaction applicable à la décision contestée : nul ne peut exercer l'activité d'agent privé de recherches : 1°/ s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; 2°/ s'il a été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation... ; qu'aux termes de son article 2 : les fonctionnaires de police retraités ou ayant cessé leurs fonctions ne pourront, à un titre quelconque, faire partie des agences visées à l'article précédent, s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par les décrets du 29 octobre 1936 et 11 octobre 1940. Ils devront en outre avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées que le ministre, s'il tient de la loi le pouvoir d'apprécier, sous le contrôle du juge, si le fonctionnaire de police ayant cessé son activité peut faire l'objet de l'autorisation exigée par l'article 2 précité, ne peut en tout état de cause que refuser cette autorisation lorsque le fonctionnaire a fait l'objet d'une sanction fondée sur des faits portant atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que pour confirmer l'annulation, par le tribunal administratif, du refus d'autorisation opposé à M. X par le ministre de l'intérieur la cour s'est fondée sur ce que les faits reprochés à l'intéressé qui, en novembre 1988, alors qu'il était en activité comme gardien de la paix, mais ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions, avait participé en sa qualité de délégué syndical à un congrès au cours duquel il avait recueilli des informations portant sur l'usage d'un type d'explosif dans deux attentats sans en référer à sa hiérarchie, ne pouvaient être regardés comme ayant le caractère d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; qu'eu égard aux devoirs qui s'imposent à un fonctionnaire de police, y compris en dehors du service, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une inexacte qualification, regarder les agissement reprochés à M. X comme n'étant pas contraires à l'honneur professionnel ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 821-1 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. ; qu'il y a lieu en l'espèce pour le Conseil d'Etat de faire usage de ces dispositions et de régler l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les faits reprochés à M. X sont contraire à l'honneur professionnel ; que celui-ci ne peut se prévaloir de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, dont l'article 14 écarte du bénéfice de celle-ci les faits passibles de sanctions disciplinaires constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que M. X avait en outre invoqué devant le tribunal administratif l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il ressort des termes de celle-ci qu'elle se fondait tant sur la sanction de révocation infligée à l'intéressé que sur les manquements à la déontologie policière fondant cette sanction ; que la décision attaquée étant dès lors suffisamment motivée, il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X au tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Philippe X.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243172
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 243172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243172.20050518
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