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18/05/2005 | FRANCE | N°251001

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 251001


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 octobre 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2003, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 10 septembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2002 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, le transférant de la maison d'a

rrêt de la santé à Paris vers le centre de détention d'Argentan ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 octobre 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2003, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 10 septembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2002 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, le transférant de la maison d'arrêt de la santé à Paris vers le centre de détention d'Argentan ;

2°) statuant au fond, annule ce jugement et cette décision ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la formalité prévue à l'article 1O89 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... et qu'aux termes de l'article R. 612-2 dudit code S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 411-2 (...), le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, soumet à un droit de timbre de 15 € toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par l'article 1090 A du même code au profit des parties au litige bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que pour bénéficier de cette exonération le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; que lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article 23 de ladite loi l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle demande au bureau d'aide juridictionnelle une nouvelle délibération, le juge ne peut lui opposer une irrecevabilité tirée du défaut de droit de timbre sans l'en avoir au préalable expressément informé et mis à même de régulariser sa requête, dans le délai qu'il fixe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. X avant que n'expire le délai qui lui avait été fixé par une mise en demeure de la cour administrative d'appel de Paris de régulariser sa requête pour défaut de timbre, a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 11 juillet 2002 ; qu'il a demandé, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, une nouvelle délibération au bureau d'aide juridictionnelle et en a informé la cour administrative d'appel le 16 juillet 2002 ; que l'ordonnance du 10 septembre 2002, qui a rejeté la requête de M. X comme irrecevable faute d'être pourvue d'un timbre, sans en avoir préalablement informé l'intéressé et sans l'avoir mis à même de régulariser son pourvoi, a été rendue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP BORE, XAVIER, BORE, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros à payer à cette SCP ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'ordonnance n° 02PA00624 du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP BORE, XAVIER, BORE, avocat de M. X, une somme 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251001
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 251001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251001.20050518
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