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18/05/2005 | FRANCE | N°273583

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 273583


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Benoît X, les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 mars 2004 pour l'élection du conseiller général du canton du Plessis-Robinson ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de proclamer son élection

comme conseiller général du canton du Plessis-Robinson ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Benoît X, les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 mars 2004 pour l'élection du conseiller général du canton du Plessis-Robinson ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de proclamer son élection comme conseiller général du canton du Plessis-Robinson ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Jacques Y, candidat proclamé élu à l'issue du second tour des opérations électorales des 21 et 28 mars 2004 pour la désignation du conseiller général du canton du Plessis-Robinson, a, entre les deux tours de scrutin, fait apposer, sous forme d'affichette, sur dix des douze panneaux électoraux mis à sa disposition sur le territoire de cette commune, une lettre, rédigée sur papier officiel du ministère de l'intérieur et signée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dans laquelle ce dernier lui apportait son soutien ; que cette affichette était imprimée sur un papier blanc, qui est réservé aux seuls actes émanés de l'autorité en application de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 48 du code électoral ; qu'eu égard à la forme et à l'aspect de cette affichette, et aux lieux de son apposition, elle pouvait donner à la candidature de M. Y un caractère officiel ; que, d'autre part, entre les deux tours du scrutin a également été diffusé un tract cosigné par le député-maire du Plessis-Robinson et le candidat indiquant qu'en cas de succès de son concurrent, le canton serait privé des moyens que lui alloue le conseil général depuis quinze ans ; que, compte tenu de la qualité de son signataire principal et des menaces qu'il faisait peser sur le maintien des aides publiques dont pouvait bénéficier le canton, ce tract a constitué un excès de propagande, auquel l'adversaire de M. Y n'a pas eu le temps de répondre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ces agissements, compte tenu du faible écart des voix entre les deux candidats, soit 233 voix sur 17 103 votants et 16 381 suffrages exprimés, ont constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 mars 2004 pour l'élection de M. Y comme conseiller général du canton du Plessis-Robinson ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme que M. X demande au titre de ces frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y, à M. Benoît X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273583
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 273583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273583.20050518
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