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20/05/2005 | FRANCE | N°258061

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 258061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BERCY VILLAGE, dont le siège est 1, ... ; la SCI BERCY VILLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. Alain-Marie Y... et X... Z, l'arrêté du 2 février 2000 par lequel le maire de Par

is lui avait accordé un permis de construire modificatif ;

2°) de met...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BERCY VILLAGE, dont le siège est 1, ... ; la SCI BERCY VILLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. Alain-Marie Y... et X... Z, l'arrêté du 2 février 2000 par lequel le maire de Paris lui avait accordé un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de MM. Y... et Z le versement, par chacun, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI BERCY VILLAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y... et de M. Z,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 13 juillet 1993, le maire de Paris a délivré à la SCI BERCY VILLAGE un permis de construire l'autorisant à procéder à la transformation en locaux commerciaux d'un ensemble de chais situé dans la zone d'aménagement concerté de Paris-Bercy, l'ensemble des opérations concernant une surface hors oeuvre nette de 32 895 m2 ; que, par un arrêté en date du 2 février 2000, il lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur la suppression d'un niveau de sous-sol, la redistribution des bâtiments à usage de commerces et la réduction de la surface hors oeuvre nette initiale à une superficie de 22 615 m2 ; que, par un jugement en date du 28 mai 2001, le tribunal administratif de Paris a, sur demandes de MM. Y... et Z, annulé ce permis modificatif ; que, par un arrêt en date du 4 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire modificatif du 2 février 2000, le tribunal administratif de Paris s'était fondé sur deux motifs, tirés l'un de ce que le permis de construire du 13 juillet 1993 était périmé et ne pouvait légalement servir de fondement au permis litigieux, l'autre de ce que le projet envisagé n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial malgré les modifications substantielles apportées au projet autorisé par cette commission le 30 juin 1992 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir confirmé le premier moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dès lors que la caducité du permis du 13 juillet 1993 faisait obstacle à ce qu'un nouveau permis modificatif fût délivré à la SCI BERCY VILLAGE ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI BERCY VILLAGE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler, par le jugement attaqué, le permis modificatif du 2 février 2000, sur deux motifs, tirés l'un de ce que le permis de construire du 13 juillet 1993 était périmé et ne pouvait légalement servir de fondement au permis litigieux, l'autre de ce que le projet envisagé n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial malgré les modifications substantielles apportées au projet autorisé par cette commission le 30 juin 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission d'équipement commercial les projets : (...) Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI BERCY VILLAGE avait obtenu, par décision de la commission départementale d'urbanisme commerciale de Paris en date du 30 juin 1992, l'autorisation de créer un village commercial de 14 526 m2 de surface de vente comprenant l'installation d'un point de vente loisirs culturels de 3 900 m², d'un point de vente alimentaire de 1 450 m², de quatre points de vente intermédiaires pour une surface totale de 2 200 m², ainsi que d'une centaine de petits commerces de moins de 400 m² ; que le projet modificatif litigieux, qui visait essentiellement à permettre l'installation d'un club de loisirs occupant 6 000 m² dans treize chais d'un même lot, s'accompagnait de la réduction de près de 30 % des surfaces de vente, ainsi que d'une redistribution de ces surfaces au détriment de la plupart des points de vente, à l'exception des quatre points de vente intermédiaires ; qu'en outre, le nombre de petits commerces, destinés à satisfaire les besoins de la clientèle locale et à permettre l'installation d'activités en rapport avec la vocation des lieux, était très sensiblement diminué ; que de tels changements par rapport au projet initialement autorisé revêtaient le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 reprises à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans qu'eût été obtenue au préalable une modification de l'autorisation du 30 juin 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI BERCY VILLAGE a formé auprès de la ville de Paris une demande, enregistrée le 11 mai 1995, tendant à la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juillet 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, elle a bénéficié d'une telle prorogation prenant effet à la date du 11 juillet 1995 pour se clore le 11 juillet 1996, sans que l'arrêté du 28 juillet 1995, confirmant expressément cette prorogation, ait pu prolonger le délai ainsi ouvert ; que ni la déclaration d'ouverture de travaux du 10 juillet 1996, ni le compte-rendu de réunion rédigé en septembre 1996 ainsi que les factures produites, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent qu'il y ait eu un commencement effectif de travaux dans les délais impartis pour empêcher la péremption du permis de construire délivré le 13 juillet 1993 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, la caducité du permis initial est de nature à entacher d'illégalité le permis modificatif attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI BERCY VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 2 février 2000 par le maire de Paris ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. Y... et Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI BERCY VILLAGE et la ville de Paris demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI BERCY VILLAGE le versement à MM. Y... et Z d'une somme globale de 1 800 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SCI BERCY VILLAGE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La SCI BERCY VILLAGE versera une somme globale de 1 800 euros à M. Y... et à M. Z en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI BERCY VILLAGE et de MM. Y... et Z est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI BERCY VILLAGE, à M. Alain-Marie Y..., à M. X... Z, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258061
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 258061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258061.20050520
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