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20/05/2005 | FRANCE | N°267931

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 267931


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le d

cret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction modifiée par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) pour chacun de leurs enfants (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la rédaction du I s'appliquent aux pensions liquidées, à compter du 28 mai 2003 , ;

Considérant que la pension de M. X ayant été liquidée à compter du 1er août 2003, les nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 issues du I de l'article 48 lui sont applicables ; que, l'intéressé ne justifiant pas satisfaire la condition d'interruption d'activité telle qu'elle résulte de ces dispositions, il ne peut prétendre à la bonification sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267931
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 267931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267931.20050520
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