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20/05/2005 | FRANCE | N°280262

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 280262


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision rendue publique le 29 avril 2005 organisant conjointement par le Gouvernement français et la Commission européenne, une campagne commerciale nationale d'affichage financée en majeure partie sur des fonds européens ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 11 et 60 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision rendue publique le 29 avril 2005 organisant conjointement par le Gouvernement français et la Commission européenne, une campagne commerciale nationale d'affichage financée en majeure partie sur des fonds européens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 11 et 60 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 48, L. 51, L. 52, L. 52-1 et L. 52-8 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 11-4 ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret en date du 9 mars 2005, le Président de la République a décidé de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; que le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE demande l'annulation de la décision du Gouvernement, rendue publique par une dépêche de l'Agence France Presse du 29 avril 2005, de procéder à une campagne d'information par affichage en vue du référendum du 29 mai 2005 ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE fait valoir que la décision attaquée contreviendrait, d'une part, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdit l'utilisation de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle et, d'autre part, aux dispositions tant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-8 du même code que de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 en vertu desquelles aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'une personne morale de droit étranger, au nombre desquelles figure la Commission européenne qui concourt au financement de la campagne ; que, toutefois, dans la mesure où le premier alinéa de l'article L. 52-1 édicte une prohibition s'appliquant à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage par le Gouvernement français est sans rapport avec le financement d'un parti ou d'un groupement politique, ces deux moyens ne sauraient être utilement invoqués ; qu'il suit de là que le groupement requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280262
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 280262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280262.20050520
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