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23/05/2005 | FRANCE | N°279678

France | France, Conseil d'État, 23 mai 2005, 279678


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un dossier de demande de protection subsidiaire et de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sarah X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un dossier de demande de protection subsidiaire et de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

elle soutient qu'elle n'a aucune ressource ; qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ; que l'article R. 522-1 de ce code dispose que : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que Mme X s'est bornée, dans sa requête, à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision du 3 mai 2005, dont elle a reçu notification le 4 mai ; qu'elle n'a formulé, dans le délai de quinze jours qui a suivi cette notification, aucun moyen pour contester l'ordonnance qu'elle attaque ; que sa requête est ainsi manifestement irrecevable ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Sarah X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sarah X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 279678
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2005, n° 279678
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279678.20050523
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