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25/05/2005 | FRANCE | N°243108

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 mai 2005, 243108


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet du Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elyas X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet du Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2001, de la décision du 9 juillet 2001 du préfet du Maine-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, a, par suite, écarté à bon droit le moyen tiré de cette convention ;

Considérant que M. X n'a soulevé aucun moyen au soutien de ses affirmations selon lesquelles le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;

Considérant que les moyens relatifs au pays de destination sont inopérants dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas l'indication du pays de renvoi ;

Considérant que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions rendues par la commission des recours des réfugiés étant dépourvu de caractère suspensif, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance qu'il aurait formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 4 juillet 2001 de cette commission rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ; que les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 auxquelles il est ainsi fait référence prévoient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X, entré en France le 27 décembre 1999, fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec un ressortissant français et qu'il a conclu le 12 juillet 2002, soit postérieurement à la décision de reconduite à la frontière, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de sa brève durée de vie commune, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait subi dans son pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;

Considérant enfin que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elyas X, au préfet du Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243108
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 243108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243108.20050525
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