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25/05/2005 | FRANCE | N°254186

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 25 mai 2005, 254186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP GROS ET DELETTREZ dont l'office est ... ; la SCP GROS ET DELETTREZ demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme 859 091,75 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10

juillet 2000 ;

2°) fixe le montant de cette indemnité à 1 039 421 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP GROS ET DELETTREZ dont l'office est ... ; la SCP GROS ET DELETTREZ demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme 859 091,75 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) fixe le montant de cette indemnité à 1 039 421 euros et l'assortisse des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2002 ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SCP GROS ET DELETTREZ,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; / - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50% de la valeur ainsi déterminée ; que, toutefois, en application de l'article 40, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la S.C.P GROS ET DELETTREZ demande la réformation de la décision par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit, au titre de la loi du 10 juillet 2000, à la somme de 859 019,75 euros ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Sur la valeur nette des immobilisations corporelles :

Considérant que la société requérante demande de retenir, en application des dispositions de l'article 39 de la loi, une somme de 222 960 euros représentant la valeur nette au 31 décembre 2000 de travaux réalisés au cours de l'année 2000 dans un immeuble qui est la propriété d'une société civile immobilière dont ses associés sont membres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont à bon droit, eu égard à leur nature et leur importance, été regardés par la commission comme présentant un caractère immobilier et comme étant, par suite, insusceptibles, quand bien même auraient-ils été supportés par la société, d'être retenus au titre des immobilisations corporelles de l'office ; que c'est par suite à bon droit que la commission nationale a fixé à 69 620 F (10 613, 50 euros) la somme qui doit retenue au titre des immobilisations corporelles de l'office ;

Sur la majoration de l'indemnité :

Considérant que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la circonstance que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 ait pris les années 1995 à 1999 comme années de référence pour le calcul de la valeur de l'office ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application de la modulation prévue à l'article 40, il soit tenu compte d'éléments postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation, invoquée par la société requérante au titre des années 2000 et 2001 en faisant état de l'augmentation de ses recettes et de ses résultats, lui ait été particulière, eu égard à la situation du marché au cours de cette période ; que, dès lors, la SCP GROS et DELETTREZ n'avait pas droit au bénéfice de la majoration prévue à l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée par la commission :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 : La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande ; que la demande de la SCP GROS ET DELETTREZ a été reçue par la commission nationale d'indemnisation le 22 avril 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité a été versée à la requérante le 30 décembre 2002 soit après l'expiration, le 22 octobre 2002, du délai de six mois mentionné par la loi ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité fixée par la commission porte intérêts au taux légal pour la période du 23 octobre 2002 au 30 décembre 2002, date non contestée de son versement ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que l'indemnité dûe à la SCP GROS ET DELETTREZ au titre de la loi du 10 juillet 2000 ayant été versée le 30 décembre 2002, la demande de capitalisation présentée par la requérante le 23 avril 2003 au titre de l'article 1154 du code civil ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la SCP GROS ET DELETTREZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'indemnité attribuée par la commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs à la SCP GROS ET DELETTREZ portera intérêt au taux légal pour la période allant du 23 octobre 2002 au 30 décembre 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP GROS ET DELETTREZ est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP GROS ET DELETTREZ, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254186
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 254186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254186.20050525
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