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25/05/2005 | FRANCE | N°266103

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 266103


Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars et 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dianghina YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros...

Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars et 14 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dianghina YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2005, par laquelle M. SISSOKO conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1999, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 janvier 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée quand le préfet du Val-de-Marne a pris le 6 février 2004 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié et suffisamment précis quant à l'étendue des compétences déléguées, le préfet du Val-de-Marne a habilité M. Pierre Y à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité qui n'aurait pas reçu une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que, si M. YX fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 6 décembre 1997, qu'il vit avec une ressortissante française depuis janvier 2004, que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa relation avec cette ressortissante était récente et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. YX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dianghina YX, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266103
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 266103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266103.20050525
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