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25/05/2005 | FRANCE | N°268002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 268002


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zorah X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zorah X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2004 par lequel le préfet de l'Orne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 2004, de la décision du préfet de l'Orne du 11 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en juillet 2000, souffre de séquelles physiques et psychologiques suite à une grave agression dont elle a été victime en Algérie ; qu'elle vit auprès de son unique soeur, en situation régulière sur le territoire français, qui lui apporte le soutien dont elle a besoin ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen du 3 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Orne du 19 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zorah X, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268002
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 268002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268002.20050525
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