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25/05/2005 | FRANCE | N°269644

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 269644


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant chez M. Habib Namaoui, 47, rue Duguay Trouin à Cholet (49300) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant chez M. Habib Namaoui, 47, rue Duguay Trouin à Cholet (49300) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2004, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 17 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que si M. A a reconnu son fils, né le 2 juin 2003, par déclaration en date du 25 juillet 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ni qu'il subvienne à ses besoins ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que plusieurs membres de sa famille, certains de nationalité française, vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident en Algérie, où il a lui-même vécu de longues années ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi qu'aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

-----------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269644
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 269644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269644.20050525
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