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25/05/2005 | FRANCE | N°270336

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 270336


Vu, 1°) sous le n° 270336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 20 septembre 2004, présentés par Mlle Mifie Y..., demeurant chez M. Bula X..., ... ;

Vu, 2°) sous le n° 270587, enregistrée le 24 septembre 2004, l'ordonnance en date du 26 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mlle Mifie Y..., en

registrée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2004 ; M...

Vu, 1°) sous le n° 270336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 20 septembre 2004, présentés par Mlle Mifie Y..., demeurant chez M. Bula X..., ... ;

Vu, 2°) sous le n° 270587, enregistrée le 24 septembre 2004, l'ordonnance en date du 26 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens transmet au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mlle Mifie Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2004 ; Mlle Y... demande :

1°) l'annulation du jugement du 22 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) l'annulation de cet arrêté et de cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 270336 et 270587 de Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 11 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'au soutien de sa demande, Mlle Y... fait valoir qu'elle a été confiée à la garde de son frère, réfugié en France, qu'elle a rejoint en janvier 2001 ; qu'elle est aujourd'hui majeure, a mené à bien une scolarité qui lui a permis d'obtenir un diplôme, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'elle aspire à vivre et à travailler en France, ne pouvant retourner dans son pays d'origine où elle craint pour sa sécurité et serait isolée, son père étant relégué dans son village du Bas-Congo et sa mère n'effectuant que de courts passages à Kinshasa ; qu'enfin, dans un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2005, elle déclare vivre avec un Français dont elle attend un enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... n'est arrivée en France, selon ses propres déclarations, qu'en 2001 ; que ses parents et son premier enfant sont restés au Congo ; que son concubinage et sa grossesse sont intervenus postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle Y..., ainsi qu'aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle Y... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo, ses allégations à cet égard ne sont étayées par aucun élément précis et probant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de Mlle Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle Y... un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mlle Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mifie Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270336
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270336.20050525
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