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25/05/2005 | FRANCE | N°270610

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 270610


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2003, de la décision du préfet du Loiret du 23 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Fraudin, secrétaire général de la préfecture du Loiret, a reçu délégation de signature du préfet du Loiret pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et autres documents, à l'exception des arrêtés de déclaration d'utilité publique et des correspondances faisant l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ; que cette délégation lui donnait ainsi compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Loiret du 1er juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination de cette mesure comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet du Loiret ne s'est pas fondé seulement sur le fait qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer le titre demandé, mais a également recherché si la situation de l'intéressé pouvait être régularisée en application des dispositions régissant le séjour des Algériens en France ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de ses compétences ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside chez sa mère âgée dont l'état de santé nécessite qu'elle demeure auprès d'elle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille, notamment l'un de ses frères ou soeurs qui habitent dans la même ville que leur mère, ou une personne extérieure, ne puisse lui apporter l'aide et l'assistance nécessaires ; que si elle soutient qu'elle est très bien intégrée en France où réside l'essentiel de sa famille, que sa fille est scolarisée en France et s'y est bien adaptée et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie, ayant divorcé avec le père de sa fille en 1998 et n'ayant plus de relations avec ses frères demeurés en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X puisse prétendre, comme elle le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions applicables aux Algériens équivalentes à celles du 7° de l'article 12 bis ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juin 2004 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui-même illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation individuelle du requérant ni qu'il aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui, à la différence de celles de l'article 9 de la même convention, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse ait, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées, cette mesure ne contraignant pas Mme X à se séparer de sa fille ni celle-ci à interrompre toute scolarité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270610
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 270610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270610.20050525
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