Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2004 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ;
Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me Eric Y, avocat au barreau de la Rochelle ; qu'invité, par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2004, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. YX n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed YX, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.