La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2005 | FRANCE | N°271611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 271611


Vu 1°), sous le n° 271611, la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le Maroc comme pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu 1°), sous le n° 271611, la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle il a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 271612, la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination compte tenu des conséquences difficilement réparables et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 271611 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 271611 et 271612 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 13 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les requêtes de M. X sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 27 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271611
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 271611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271611.20050525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award