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25/05/2005 | FRANCE | N°272022

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272022


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 de...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France le 1er janvier 1999 ; que son épouse, avec laquelle il s'est marié en mai 2000, est arrivée en France en 1990 et est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2013 ; qu'il est père d'un enfant âgé de moins de deux ans et que son épouse était, à la date de l'arrêté attaqué, enceinte de quatre mois de leur deuxième enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. Y pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272022
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 272022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272022.20050525
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