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25/05/2005 | FRANCE | N°272069

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mai 2005, 272069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2004 et le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hilkiah X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2004 et le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hilkiah X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l' article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale, sa fille âgée de trois ans, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe et pour laquelle il a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins d'exercice conjoint de l'autorité parentale, vivant en France et lui-même étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses frères résidant régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de l'entrée et du séjour en France de M. X, dont la vie commune avec la mère de son enfant a cessé et qui peut mener depuis son pays d'origine les démarches tendant à obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. X, auquel une carte de séjour en qualité d'étudiant avait été attribuée jusqu'au 2 février 1995, devait, dès lors, pour bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus, établir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; qu'il n'allègue avoir résidé en France en qualité d'étudiant que pendant plus de treize ans ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant la durée alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hilkiah X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272069
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2005, n° 272069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272069.20050525
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