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30/05/2005 | FRANCE | N°250516

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 250516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORS Télécom), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a refusé d'abroger le décret n° 97 ;475 du 13 mai 1997 en tant qu'il méc

onnaît les directives communautaires applicables ;

2°) d'enjoindre au Prem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (AFORS Télécom), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a refusé d'abroger le décret n° 97 ;475 du 13 mai 1997 en tant qu'il méconnaît les directives communautaires applicables ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de publier les méthodes d'évaluation choisies pour régulariser les contributions versées par les opérateurs au titre des années 1998 à 2002, de statuer sur ces méthodes si elles n'ont pas été adoptées par les autorités compétentes, ainsi que, de manière générale, sur les méthodes d'évaluation des coûts nets des obligations du service universel, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a rejeté sa demande d'abrogation du décret du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35 ;3 du code des postes et télécommunication, en tant que ce décret méconnaît la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, modifiée, relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunications et la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 6 décembre 2001 ;

Sur le refus d'abroger les dispositions de l'article 1er du décret du 13 mai 1997 modifiant les articles R. 20 ;32 et R. 20 ;33 du code des postes et télécommunications, l'article 3 de ce même décret et les dispositions de ce décret en tant qu'elles ne prévoient pas la prise en compte des avantages retirés par France Télécom de son statut de fournisseur du service universel :

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article R. 20 ;32 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret contesté, a été abrogé par l'article 2 du décret du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ; que la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 20 ;33 du même code, relative à l'évaluation transitoire des recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offre associées, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret contesté, a été abrogée par le III de l'article 3 du décret du 10 avril 2003 ; que le deuxième alinéa du III de l'article R. 20 ;33 du même code, fixant les coûts nets à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur universel jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret contesté, a été abrogé par le VII de l'article 5 du décret du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ; que l'article 3 du décret du 13 mai 1997 a été abrogé par l'article 11 du décret du 10 avril 2003 ; qu'un article R. 20 ;37 relatif à la prise en compte, dans le calcul du coût net du service universel, des avantages dont bénéficie France Télécom à raison de son statut de fournisseur du service universel a été introduit dans le code des postes et télécommunications par le décret du 10 avril 2003, qui a ainsi abrogé le décret du 13 mai 1997 en tant qu'il ne prévoyait pas une telle prise en compte ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS à l'encontre du refus d'abroger ces différentes dispositions du décret du 13 mai 1997 ;

Sur le refus d'abroger les autres dispositions du décret du 13 mai 1997 :

Considérant que si l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS fait valoir que le décret du 13 mai 1997 aurait, dans son ensemble, méconnu le principe de transparence posé par l'article 5 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que le ministre chargé des télécommunications ne pouvait légalement décider qu'il appartiendrait aux opérateurs de télécommunications de revendiquer leurs créances éventuelles auprès de l'opérateur chargé du service universel est sans incidence sur la légalité du décret du 13 mai 1997 ; que le surplus des conclusions de la requête doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions soulevées par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS à l'encontre des dispositions de l'article 1er du décret du 13 mai 1997 modifiant les articles R. 20 ;32 et R. 20 ;33 du code des postes et télécommunications, de l'article 3 de ce même décret et de ce décret en tant qu'il ne prend pas en compte les avantages retirés par France Télécom de son statut de fournisseur du service universel et rejette le surplus des conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS à l'encontre de l'article R. 20 ;32 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 13 mai 1997, de la deuxième phrase du deuxième alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article R. 20 ;33 du même code, de l'article 3 du décret du 13 mai 1997 et des dispositions du décret en tant qu'elles ne prévoient pas la prise en compte, dans le calcul du coût net du service universel, des avantages dont bénéficie France Télécom à raison de son statut de fournisseur du service universel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, à l'Autorité de régulation des télécommunications, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250516
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 PROCÉDURE. - INCIDENTS. - NON-LIEU. - EXISTENCE. - CONTESTATION EN EXCÈS DE POUVOIR DU REFUS D'ABROGER UN ACTE - ACTE ABROGÉ AVANT QUE LE JUGE STATUE SUR CETTE CONTESTATION - NON-LIEU [RJ1] - CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - A) ACTE AYANT REÇU EXÉCUTION PENDANT LA PÉRIODE OÙ IL ÉTAIT EN VIGUEUR [RJ2] - B) DÉCISION D'ABROGATION ELLE-MÊME CONTESTÉE EN EXCÈS DE POUVOIR [RJ3].

54-05-05-02 Lorsque le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge ait statué, à l'abrogation demandée, le recours susmentionné perd son objet, alors même, d'une part, que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et, d'autre part, que l'acte d'abrogation ferait lui-même l'objet d'un recours en annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF), p. 401.,,

[RJ2]

Cf. 30 décembre 2002, Confédération nationale des syndicats dentaires, T. p. 881.,,

[RJ3]

La décision du 30 décembre 2002 précitée ne doit pas être interprétée comme réservant le non-lieu aux cas où l'acte d'abrogation est lui-même devenu définitif.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 250516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250516.20050530
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