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30/05/2005 | FRANCE | N°256357

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 256357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandru X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 3 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ; >
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Maître des Re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandru X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 3 janvier 2003 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué, en date du 3 janvier 2003, accorde l'extradition de M. X aux autorités roumaines sur le fondement d'un mandat d'arrêt établi le 21 décembre 2000 par un jugement du tribunal de Galati aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans prononcée par ce tribunal le 22 novembre 2000 pour des faits d'escroquerie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déféré le jugement du 22 novembre 2000 devant la cour d'appel de Galati, qui a rejeté son appel par un arrêt du 17 septembre 2002 ; que M. X a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant la cour suprême de Roumanie, qui était toujours pendant lorsque le décret attaqué a été pris ; que, par une décision du 15 mai 2003, postérieure à ce décret, la cour suprême de Roumanie a fait droit au pourvoi de M. X et cassé l'arrêt de la cour d'appel de Galati du 17 septembre 2002 ; que cette cour, statuant à nouveau comme juridiction de renvoi, a, par un arrêt du 27 juin 2003, déclaré l'appel recevable, prononcé l'annulation partielle du jugement de première instance en raison d'une modification intervenue dans le droit pénal roumain et ramené la condamnation de M. X à une peine d'emprisonnement de quatre ans ; que la cour a également annulé le mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2000 à l'encontre de M. X et décidé la délivrance d'un nouveau mandat, sur le fondement de la décision prononcée ;

Considérant qu'un décret d'extradition ne peut intervenir pour l'exécution d'une condamnation pénale que si celle-ci est devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'intervention, postérieurement à un décret d'extradition pris pour l'exécution d'une condamnation pénale, d'une condamnation pénale plus douce en raison d'un changement de la qualification donnée au fait incriminé fait obstacle à l'exécution du décret d'extradition prononcé pour l'exécution de la première condamnation ; que dans un tel cas, les autorités françaises ne peuvent procéder à l'extradition de l'étranger qu'après avoir été saisies d'une nouvelle demande d'extradition, ou d'une confirmation de la précédente demande, par les autorités étrangères et après avoir pris une nouvelle décision accordant l'extradition de l'intéressé, après avis de la chambre de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention, postérieurement au décret attaqué, de l'arrêt de la cour d'appel de Galati du 27 juin 2003, qui ramène la condamnation de M. X à quatre années d'emprisonnement et qui a, d'ailleurs, donné lieu à une nouvelle demande d'extradition des autorités roumaines, fait obstacle à l'exécution de ce décret ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le décret du 3 janvier 2003 décidant l'extradition de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandru X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256357
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - CONTENTIEUX DE L'EXCÈS DE POUVOIR - INCIDENTS - NON-LIEU À STATUER - EXTRADITION PRONONCÉE EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉTERMINÉE - CONDAMNATION ULTÉRIEUREMENT ADOUCIE PAR LA JURIDICTION ÉTRANGÈRE.

335-04-03 Un décret d'extradition ne peut intervenir pour l'exécution d'une condamnation pénale que si celle-ci est devenue définitive. Par suite, l'intervention, postérieurement à un décret d'extradition pris pour l'exécution d'une condamnation pénale, d'une condamnation pénale plus douce en raison d'un changement de la qualification donnée au fait incriminé fait obstacle à l'exécution du décret d'extradition prononcé pour l'exécution de la première condamnation. Dans un tel cas, les autorités françaises ne peuvent procéder à l'extradition de l'étranger qu'après avoir été saisies d'une nouvelle demande d'extradition, ou d'une confirmation de la précédente demande, par les autorités étrangères et après avoir pris une nouvelle décision accordant l'extradition de l'intéressé, après avis de la chambre de l'instruction. Non-lieu à statuer, en l'espèce, sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIR CONTRE UN DÉCRET D'EXTRADITION - EXTRADITION PRONONCÉE EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉTERMINÉE - CONDAMNATION ULTÉRIEUREMENT ADOUCIE PAR LA JURIDICTION ÉTRANGÈRE - CONSÉQUENCES - MESURE PRIMITIVE D'EXTRADITION NE POUVANT PLUS ÊTRE EXÉCUTÉE - NON-LIEU À STATUER.

54-05-05-02-05 Un décret d'extradition ne peut intervenir pour l'exécution d'une condamnation pénale que si celle-ci est devenue définitive. Par suite, l'intervention, postérieurement à un décret d'extradition pris pour l'exécution d'une condamnation pénale, d'une condamnation pénale plus douce en raison d'un changement de la qualification donnée au fait incriminé fait obstacle à l'exécution du décret d'extradition prononcé pour l'exécution de la première condamnation. Dans un tel cas, les autorités françaises ne peuvent procéder à l'extradition de l'étranger qu'après avoir été saisies d'une nouvelle demande d'extradition, ou d'une confirmation de la précédente demande, par les autorités étrangères et après avoir pris une nouvelle décision accordant l'extradition de l'intéressé, après avis de la chambre de l'instruction. Non-lieu à statuer, en l'espèce, sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 256357
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256357.20050530
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