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01/06/2005 | FRANCE | N°271075

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juin 2005, 271075


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le

préfet de police à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 2003 de la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le défaut d'examen préalable de la situation du requérant :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de M. X avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la violation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1994 et y vivre depuis, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans comme l'exige l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et, en tout état de cause, antérieurement à l'année 1996 ; qu'à cet égard, les documents qu'il produit, à savoir une copie du passeport avec la date d'entrée du 1er août 1994 pour l'année 1994, deux avis de virement de la banque internationale du Mali en date des 21 avril et 14 juin 1995 pour l'année 1995, un extrait de carnet de vaccination du centre de prévention médicale de Villejuif pour l'année 1996, ne suffisent pas à établir que la condition exigée par l'article 12 bis 3° est remplie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation du droit à une vie privée et familiale normale :

Considérant que, si M. X, fait valoir qu'au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, l'arrêté de reconduite à la frontière a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour irrégulier de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris du 21 juin 2004 n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacouba X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271075
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 271075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271075.20050601
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