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08/06/2005 | FRANCE | N°255922

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 255922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X, dont le siège est ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités auxquelles ils sont restés assujettis au titre de chacune des années 1989, 1990 et

1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 14 de la conv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X, dont le siège est ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités auxquelles ils sont restés assujettis au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant à la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les droits résultés de rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de louage de fonds de Mme X :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à Mme X avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité à laquelle il a été procédé en 1992 : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal… ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit, en jugeant que Mme X n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur le document comportant motivation de pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée litigieuses :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'administration a rapporté aux revenus imposables de M. et Mme X des sommes que leur a versées la S.A. Vetter, dont ils étaient les dirigeants salariés, au cours des années 1989, 1990 et 1991, à titre de remboursement de frais de déplacement, de restauration et d'hôtellerie ; que, faisant droit à une demande de substitution de fondement légal présentée par l'administration, le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 4 mai 1999, admis le bien-fondé de l'imposition de ces sommes, initialement qualifiées de revenus de capitaux mobiliers, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet… ; que les contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme X n'étaient pas fondés à contester l'inclusion des sommes litigieuses dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils ne justifiaient pas que les frais dont ils fournissaient les états aient correspondu à des frais exposés par eux dans l'intérêt de la S.A. Vetter, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que les requérants soutiennent, ni fait peser sur eux la charge d'une preuve qu'il ne leur incombait pas d'apporter, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Sur l'arrêt attaqué en ce que la cour administrative d'appel a statué quant au bien-fondé des intérêts de retard :

Considérant que, pour juger M. et Mme X non fondés à contester l'applicabilité des intérêts de retard auxquels ils sont restés assujettis par le moyen tiré de ce que la différence de taux entre, d'une part, ces intérêts, institués par l'article 1727 du code général des impôts, et, d'autre part, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales constituerait une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que lesdites stipulations, qui peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a, notamment, pas méconnu la portée des dispositions de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, en regardant, ainsi, les intérêts de retard institués par l'article 1727 du code général des impôts comme l'un des éléments constitutifs des rapports existant entre la puissance publique et les contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent en remboursement des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255922
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 255922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255922.20050608
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