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08/06/2005 | FRANCE | N°267859

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 juin 2005, 267859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du département du Val-de-Marne, d'une part, annulé le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la commune des sommes de 478 507,30 F co

rrespondant au montant des travaux de réfection d'une voie communale et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 19 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du département du Val-de-Marne, d'une part, annulé le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la commune des sommes de 478 507,30 F correspondant au montant des travaux de réfection d'une voie communale et 79 037,44 F correspondant aux frais de trois expertises, d'autre part, rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de la commune tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de l'effondrement de sa chaussée et à lui rembourser les frais d'expertise ;

2°) statuant comme juge du fond, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 72 947,97 euros (478 507,30 F) correspondant au montant des travaux de réfection de la voie communale, et celle de 12 049,18 euros (79 037,44 F) correspondant aux frais des trois expertises ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 repris à l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE et de Me Odent, avocat du conseil général du Val-de-Marne,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que cette disposition s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; / 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; / 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; / 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; / 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; / 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE recherche la responsabilité du département du Val-de-Marne à raison du dommage causé à une voie communale qu'elle impute aux mauvaises conditions de réalisation de canalisations installées sous cette voie par le département, sans qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'ait été ni constatée, ni poursuivie ; que, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE soutient que la compétence dévolue à l'autorité judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ne s'étend pas aux actions en responsabilité engagées contre une personne morale de droit public à raison d'un dommage causé à une voie publique trouvant exclusivement sa cause dans un dommage de travaux publics, en l'absence de toute infraction à la police de la conservation du domaine public routier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence... ; que le litige né de l'action de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant du dommage causé à sa voirie qu'elle impute à la réalisation défectueuse d'un ouvrage public appartenant au département du Val-de-Marne sans qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'ait été ni constatée, ni poursuivie présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action introduite par la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant du dommage causé à sa voirie qu'elle impute à la réalisation défectueuse d'un ouvrage public appartenant au département du Val-de-Marne sans qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'ait été ni constatée, ni poursuivie relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE, au département du Val-de-Marne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267859
Date de la décision : 08/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267859.20050608
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