Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hind Y, ensemble la décision fixant le pays de renvoi et la décision la plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité marocaine, entrée irrégulièrement en France en 1995, n'a jamais effectué de demande pour régulariser sa situation ; qu'ainsi l'intéressée se trouvait dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est célibataire et dépourvue d'attache familiale en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 24 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 24 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y aurait été signé par une autorité incompétente n'ait pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la mesure fixant le pays de destination et celle de placement en rétention administrative :
Considérant que Mme Y se borne à soutenir que les décisions du 24 août 2004 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS portant désignation du pays de destination et la plaçant en rétention administrative doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de renvoi et de mise en rétention administrative ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 24 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et de mise en rétention administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 27 août 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Y devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à Mme Hind Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.