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14/06/2005 | FRANCE | N°281045

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 juin 2005, 281045


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2005, présentée par Mme Ouafâ A, épouse B, demeurant Douar Elmakhzen, Aklim (Maroc) et M. Fouad B, demeurant 18 rue La Bruyère, à Villepinte (93420) ; Mme A, épouse B et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul de France à Fès du 29 juin 2004 refusant à l'exposante la délivrance d'un visa ;

2°) d'enjoindre au Consul de France de déliv

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2005, présentée par Mme Ouafâ A, épouse B, demeurant Douar Elmakhzen, Aklim (Maroc) et M. Fouad B, demeurant 18 rue La Bruyère, à Villepinte (93420) ; Mme A, épouse B et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du Consul de France à Fès du 29 juin 2004 refusant à l'exposante la délivrance d'un visa ;

2°) d'enjoindre au Consul de France de délivrer à l'exposante un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils font valoir que l'exposant, alors qu'il était de nationalité marocaine, a contracté un mariage une première fois le 24 septembre 1992 au Consulat du Maroc à Villemomble ; qu'il a été naturalisé français par décret du 5 septembre 1994 ; qu'il a divorcé de sa première épouse suivant un acte de répudiation du 1er octobre 1998, consigné par le tribunal de Première instance d'Oujda le 5 octobre suivant ; qu'il s'est remarié le 12 octobre 1998 avec Mlle A de nationalité marocaine ; que ce mariage a été transcrit au Consulat général de France à Fès le 24 septembre 2003 ; que la demande de visa de long séjour présentée par l'exposant a été rejetée le 29 juin 2004 par l'autorité consulaire au motif qu'il serait encore engagé dans les liens de son premier mariage ; qu'un recours a été formé le 27 juillet 2004 auprès de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, qui n'a pas statué à ce jour ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dès lors que les exposants se trouvent, du fait du refus de visa, dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale ; qu'en effet, en raison de son activité professionnelle, l'exposant n'est pas en mesure de retourner régulièrement au Maroc ; qu'en outre, il existe au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le refus de délivrance du visa émane, non du Consul général, mais du Consul adjoint, lequel ne justifie pas d'une délégation régulière ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet, aucun élément ne vient étayer l'allégation selon laquelle l'exposant est bigame ; que dans la mesure où le premier mariage de l'exposant était dissous par l'acte de répudiation depuis le 5 octobre 1998, l'intéressé n'était plus engagé dans les liens du mariage avec sa première épouse, lorsqu'il a contracté son union avec l'exposante ; que le divorce prononcé le 22 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Bobigny était surabondant et inutile ; que dans ces conditions, le refus de visa est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit de l'exposante de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu enregistrées le 13 juin 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction au motif que par un télégramme diplomatique du 13 juin 2005 il a donné instruction au Consul de France à Fès de délivrer à Mme A, épouse B, le visa sollicité ; qu'en revanche, le ministre conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir deux séries d'arguments ; d'une part, il soutient que l'exposé exhaustif des circonstances de droit et de fait met en évidence qu'à la date de la décision contestée le Consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'un refus devait être opposé à la demande de visa de Mme A au motif que son union avec M. B encourait la nullité pour bigamie de l'époux ; que, ce n'est qu'à la date du 23 novembre 2004 que le garde des sceaux, ministre de la justice a conclu à l'absence de bigamie ; que, d'autre part, Mme A ne saurait valablement invoquer l'urgence à ce qu'un visa lui soit délivré quand elle est elle-même responsable avec son époux, d'avoir attendu plusieurs années après leur mariage pour saisir les autorités compétentes et engager les démarches administratives nécessaires à son établissement en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les ordonnances n°s 58-1196 et 58.1197 du 10 décembre 1958 autorisant la ratification des conventions franco-marocaines du 5 octobre 1957, ensemble le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 portant publication de ces conventions et notamment de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 82-484 du 10 juin 1982 autorisant la ratification de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 85-1475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 89-37 du 24 janvier 1989 qui porte publication de ce Protocole ;

Vu le code civil, notamment ses articles 170-1et 310 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, modifié notamment par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 et le décret n° 2001-290 du 4 avril 2001 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2005 à 17 heures, au cours de laquelle ont été entendus successivement :

- Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat des requérants puis M. B ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France à Fès, de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par Mme A, épouse B ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants ; que la disparition de l'objet du pourvoi primant l'examen de sa recevabilité, il n'y a lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des précisions apportées par M. B au cours de l'audience de référé que le retard mis par Mme A à formuler une demande de visa s'explique par la nécessité pour M. B, qui a la qualité de binational, marocain à titre de nationalité d'origine et français en vertu d'un décret de naturalisation du 5 septembre 1994, d'obtenir des autorités françaises, dans un premier temps, l'enregistrement par les services de l'état civil, de son premier mariage conclu le 24 septembre 1992 avec une ressortissante marocaine puis, dans un second temps, la dissolution de cette union par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 mai 2001 ; qu'en raison de la situation particulière de M. B et de son souci d'être en règle au regard des dispositions d'ordre public s'imposant à lui en sa qualité de ressortissant français, il ne saurait être valablement soutenu que le retard mis par les requérants à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat devrait faire regarder la présente requête comme ne satisfaisant pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, le statut personnel de M. B n'a pas été modifié entre le 29 juin 2004, date d'intervention de la décision de refus de visa, et celle de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens par lesquels le ministre des affaires étrangères conteste que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent en tout état de cause être écartés ; qu'il convient, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, épouse B et de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ouafâ A, à M. Fouad B ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 281045
Date de la décision : 14/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2005, n° 281045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281045.20050614
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