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15/06/2005 | FRANCE | N°246819

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 246819


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, administrateur civil hors-classe mis à la disposition du ministère des affaires étrangères, en poste auprès du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande en date du 13 février 2002 tendant à l'amélioration du montant de ses avantages familiaux ;


2°) de lui accorder une indemnité de 9 000 euros, notamment au titre du pré...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, administrateur civil hors-classe mis à la disposition du ministère des affaires étrangères, en poste auprès du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2002 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande en date du 13 février 2002 tendant à l'amélioration du montant de ses avantages familiaux ;

2°) de lui accorder une indemnité de 9 000 euros, notamment au titre du préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrangement relatif à la protection sociale des participants à la coopération franco-québécoise conclu le 19 septembre 1974 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant que le désistement de M. X de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9 000 euros est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que M. X, administrateur civil au ministère de l'agriculture et de la pêche, mis à disposition du ministère des affaires étrangères pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2001 en vue de participer à un programme d'échanges franco-québécois a été affecté au ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec ; que trois de ses quatre enfants à charge l'ont accompagné au Québec, un seul d'entre eux demeurant en France ; que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour ses quatre enfants à charge et en a limité le montant à celui correspondant au seul de ses enfants demeuré en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert (...) aux fonctionnaires civils (...). La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 512-1 du titre 1er du livre V de ce code dispose que Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...) ; que si aux termes de l'article L. 761-1 du même code Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale (...) en vertu de conventions ou de règlements internationaux sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France, la condition de résidence en France des enfants est en revanche rappelée au premier alinéa de l'article R. 761-6, aux termes duquel : Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du présent code ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du I-A-1 de l'arrangement conclu entre la France et le Québec en date du 19 juillet 1974 relatif à la protection sociale des participants à la coopération franco-québécoise : Les participants français aux échanges recevant une rémunération à charge d'une administration française (...) sont ou demeurent affiliés au régime français de sécurité sociale ; que selon le IV B de ce même arrangement Les participants français visés au I-A 1 (...) bénéficient pour leurs enfants qui les accompagnent au Québec des prestations familiales suivantes : (...) allocations familiales ; que si M. X soutient que ces dispositions lui ouvrent droit par application des dispositions combinées de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 et de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale au supplément familial de traitement pour chacun de ses enfants, il est constant que cet arrangement, qui n'a pas été publié, ne saurait être invoqué par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait bénéficier, pendant son séjour au Québec que du supplément familial de traitement correspondant à la charge du seul enfant demeuré en France ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour ses trois autres enfants à charge ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246819
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 246819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246819.20050615
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