La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°265219

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 265219


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (SNFOPP), représenté par sa secrétaire générale en exercice, dont le siège est ...), enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 novembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrê

té du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002 relatif à l'organ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions des articles R. 311-1-2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (SNFOPP), représenté par sa secrétaire générale en exercice, dont le siège est ...), enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 novembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau du service social du ministère de l'intérieur ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 septembre 1992 instituant la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des corps de conseillers techniques du service social et d'assistants de service social ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (SNFOPP) sont dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau du service social du ministère de l'intérieur, auquel est annexé un règlement intérieur relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des assistants de service social et des conseillers techniques de service social ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les dispositions de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1992, instituant des commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps de conseillers techniques du service social et d'assistants de service social ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour procéder à une telle modification est inopérant ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il déroge, concernant ces corps, au décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître ni les pouvoirs des préfets définis par le décret du 10 mai 1982 alors en vigueur, ni aucune disposition statutaire applicable aux corps susmentionnés, confier aux conseillers techniques régionaux de service social des fonctions d'encadrement, de coordination fonctionnelle et d'évaluation de l'activité des assistants sociaux placés auprès du préfet du département ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret du 25 août 2000 ne fait obligation de limiter la durée hebdomadaire du travail effectif à trente-cinq heures, dès lors que la durée annuelle de 1 600 heures minimum, alors prévue par son article 1er, est respectée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le paragraphe 5-1 du règlement intérieur annexé à l'arrêté attaqué aurait violé ce décret en retenant un cycle hebdomadaire de 38 heures pour un agent à temps complet, se bornant d'ailleurs ainsi à réitérer les dispositions d'un arrêté interministériel du 6 décembre 2001, n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en fixant, aux paragraphes 5-2 à 5-6 du règlement intérieur annexé à l'arrêté attaqué, les règles relatives aux horaires de travail applicables aux agents affectés en métropole, alors qu'il a laissé, par le deuxième alinéa du paragraphe 5-2, ce soin au préfet pour les assistants de service social affectés dans les départements d'outre-mer, le ministre de l'intérieur s'est borné à prendre une mesure d'organisation de service, sans méconnaître le principe d'égalité entre les agents d'un même corps ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définiront, après avis du comité technique paritaire ministériel compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation ;

Considérant que les dispositions du paragraphe 5-7 de l'annexe de l'arrêté attaqué reprenant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 6 décembre 2001 et fixant, pour les agents concernés, le régime de compensation et d'indemnisation des temps de déplacement en tant qu'ils ne sont pas regardés comme des temps de travail effectif n'ont pas pour objet et n'ont pu légalement avoir pour effet d'ajouter aux règles énoncées par les dispositions précitées des articles 2 et 9 du décret du 25 août 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de ce paragraphe manque en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en édictant, au paragraphe 6-4 du règlement intérieur annexé à l'arrêté attaqué, la règle selon laquelle les jours de réduction du temps de travail non pris au 1er janvier de l'année suivante seraient perdus sauf inscription sur le compte épargne-temps de l'agent concerné, le ministre aurait méconnu la réglementation en vigueur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aucune disposition du décret du 25 août 2000 ne fait obstacle à ce que, pour les agents travaillant à temps partiel, la réduction du temps de travail soit proportionnelle au temps de travail, comme le prévoient le paragraphe 7 du règlement intérieur annexé à l'arrêté attaqué et l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 27 février 2002 à laquelle il renvoie ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2002 du ministre de l'intérieur ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265219
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 265219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265219.20050615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award