La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2005 | FRANCE | N°261554

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 261554


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 2003, par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2003 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du

13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 2003, par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2003 rejetant sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 25 septembre 2003 du ministre de la défense prise après intervention de la commission des recours des militaires instituée par le décret précité du 7 mai 2001 s'est entièrement substituée à la décision du 2 juin 2003 refusant d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la direction du personnel militaire de la marine aurait informé par téléphone le bureau du personnel du commandement de l'arrondissement maritime de Cherbourg de son avis sur le dossier personnel de M. X alors que ce dossier était confidentiel, est inopérant ;

Considérant que selon l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée : L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis ses droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde supérieur du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;

Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance que M. X remplissait les conditions requises et que le nombre de demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé pour l'année 2003 par arrêté ministériel, n'était pas atteint, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que le commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg avait émis un avis particulièrement favorable sur la demande de M. X et que ce denier n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ne faisait pas non plus obstacle à ce que le ministre de la défense refusât à M. X le bénéfice de l'avantage qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au requérant l'avantage sollicité, le ministre ne s'est pas fondé sur le caractère tardif du dépôt de sa demande mais sur la circonstance que ce dernier était prêt à quitter l'armée sans le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que ce faisant, le ministre n'a pas entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, la circonstance qu'il se soit également fondé sur un motif tiré de ce que le requérant appartenait à une spécialité en sous-effectif, qui n'était pas établi, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du ministre de la défense du 25 septembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261554
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 261554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261554.20050617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award