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17/06/2005 | FRANCE | N°274380

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 274380


Vu, la requête enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Somme ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu, la requête enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Somme ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 5 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'étant vu refuser le bénéfice de l'asile territorial, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 août 2004, de l'arrêté du 12 août 2004 par lequel le PREFET DE LA SOMME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient qu'il a présenté une demande de visa portant la mention commerçant le 16 octobre 2003 auprès du consulat général de France à Tunis et sollicité le 22 avril 2004, auprès du PREFET DE LA SOMME, un certificat de résidence portant la même mention ; qu'il en déduit que la circonstance que le préfet, saisi d'une demande nouvelle, n'avait pas statué sur cette demande à la date de l'arrêté attaqué, lui conférait un droit provisoire au séjour ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande de titre de séjour, de son droit au maintien sur le territoire, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; que M. X n'établit pas avoir présenté personnellement au service compétent sa demande nouvelle ; que, dès lors, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a estimé que cette demande faisait obstacle à ce que soit prononcé, à l'encontre de M. X, une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, postérieurement à l'annulation d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière, à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué pouvait avoir sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'en l'état de l'instruction, M. X n'apporte pas la justification d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274380
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 274380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274380.20050617
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