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22/06/2005 | FRANCE | N°245723

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 245723


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision du 19 octobre 2001 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2000 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse prononçant à son encontre une mesure de suspen

sion du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision du 19 octobre 2001 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2000 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 432-1 du code de justice administrative la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 432-2 du même code ;

Considérant que la requête de M. X tend à la révision de la décision du 19 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2000 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X, présentée sans ministère d'avocat, et qui n'a pas été régularisée par l'intéressé malgré la demande qui lui en a été faite par lettre en date du 6 novembre 2002, dont il a accusé réception le 21 novembre suivant, n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X, au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245723
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 245723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245723.20050622
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