Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 et 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision du 19 octobre 2001 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2000 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 432-1 du code de justice administrative la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 432-2 du même code ;
Considérant que la requête de M. X tend à la révision de la décision du 19 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2000 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X, présentée sans ministère d'avocat, et qui n'a pas été régularisée par l'intéressé malgré la demande qui lui en a été faite par lettre en date du 6 novembre 2002, dont il a accusé réception le 21 novembre suivant, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X, au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.