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22/06/2005 | FRANCE | N°252090

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 252090


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêts n° 1218 du 20 février 2002 et n° 5316 du 25 septembre 2002 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'autre part, à ce soient prises toutes les mesures de sauvegarde justifi

es par l'urgence liée au constat d'inexistence des magistrats ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêts n° 1218 du 20 février 2002 et n° 5316 du 25 septembre 2002 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'autre part, à ce soient prises toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence liée au constat d'inexistence des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que la requête de M. X, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de référé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'entre dans aucun des cas de révision prévu par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252090
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 252090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252090.20050622
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