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22/06/2005 | FRANCE | N°262727

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 22 juin 2005, 262727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL THEKAL, dont le siège est ... ; l'EARL THEKAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 février 1999 et du 3 mars 1999 du préfet de la Seine-Maritime lui transférant des q

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2003 et 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL THEKAL, dont le siège est ... ; l'EARL THEKAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 février 1999 et du 3 mars 1999 du préfet de la Seine-Maritime lui transférant des quantités de référence laitière dont disposait le GAEC THEKAL en opérant un prélèvement au profit de la réserve nationale ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'EARL THEKAL,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... X et son fils X... ont constitué entre eux le 28 décembre 1987 le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X ; que chacun d'eux a fait apport à cette occasion de son cheptel et des autres biens mobiliers affectés à son exploitation et a mis à la disposition du groupement les terres dont il disposait lui-même en qualité de propriétaire ou de locataire ; que le GAEC ainsi constitué s'est vu attribuer une quantité de référence de 253 733 litres de lait par an, par addition de 125 550 litres prélevés sur la réserve nationale à la quantité de référence de 128 183 litres dont bénéficiait M. Y... X pour son exploitation individuelle ; que par acte du 31 octobre 1998, M. Y... X a démissionné de ses fonctions de cogérant et cédé à son fils l'intégralité des droits et parts lui appartenant dans le groupement ; que le même acte a procédé à la transformation du groupement en entreprise d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) constituée entre M. X... X et sa femme ; que par arrêté du 3 mars 1999 le préfet de la Seine-Maritime a affecté à l'EARL THEKAL les quantités de références de production laitière dont disposait le GAEC X après réduction de 41 118 litres à raison du non-transfert de 6,54 ha de l'exploitation de M. Y... X et déduction de 52 621 litres correspondant au prélèvement en faveur de la réserve nationale prévu aux articles 2 et 3 précités du décret du 22 janvier 1996, soit 159 994 litres ; que l'EARL THEKAL se pourvoit contre l'arrêt du 9 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant la décision des premiers juges, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle a opéré le prélèvement mentionné ci-dessus sur la réserve nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 : 1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisés pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence laitière qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale. Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 1er février 1995, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative chargée de répartir les références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune (...) applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes : (...) 4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 : En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale (...) ; que, selon l'article 2 du même décret : Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de référence laitière est régi par les articles 3 et 4 du présent décret. Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve (...). En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière (...). Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus de 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède le seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait, les conclusions et moyens des parties étant suffisamment analysés par l'arrêt attaqué dans ses visas ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 323-3 du code rural, de l'article 15 de la loi du 1er février 1995 et de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 qu'en cas de vente, location, donation, transmission par héritage ou apport de tout ou partie d'une exploitation agricole conduisant à l'agrandissement d'une exploitation laitière ou à la réunion d'exploitations laitières, les quantités de référence de production laitière correspondantes sont transférées mais soumises à des prélèvements au bénéfice de la réserve nationale en application des articles 3 et 4 de ce décret ; que la mise en société d'exploitations individuelles entre dans le champ de ces prévisions sauf lorsqu'elle s'opère par constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, dont chacun des associés doit être regardé comme un chef d'exploitation disposant de quantités de référence ; qu'il ne ressort en revanche ni de ces textes ni d'aucune autre disposition que la transformation ultérieure du groupement en une autre forme sociale bénéficierait du même avantage ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans donner une qualification inexacte aux faits de l'espèce ni commettre d'erreur de droit, juger que la transformation du GAEC en EARL s'était accompagnée de la cession de l'exploitation laitière mise en valeur par M. Y... X et de sa réunion avec l'exploitation laitière auparavant mise en valeur par M. X... X et assimiler cette opération à une réunion d'exploitations laitières soumise à ce titre au prélèvement mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 1996 ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circulaire ministérielle du 13 février 1996 n'édictait en tout état de cause aucune règle impérative applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL THEKAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL THEKAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'EARL THEKAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL THEKAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262727
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 262727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262727.20050622
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