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22/06/2005 | FRANCE | N°264563

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 juin 2005, 264563


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2004, présentée par Mme Fatima Zora C épouse A demeurant chez ...; Mme C épouse A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de de

stination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2004, présentée par Mme Fatima Zora C épouse A demeurant chez ...; Mme C épouse A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Rhône a refusé à Mme C épouse A, de nationalité algérienne, par une décision en date du 30 juillet 2003, notifiée à l'intéressée le 1er août 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme C épouse A qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, signé le 11 juillet 2001, en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que le dernier alinéa de cet article subordonne le premier renouvellement du certificat de résidence à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis alinéa 4 de cet accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 alinéa 2) et au dernier alinéa de ce même article ; qu'enfin aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 ( lettre c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme C épouse A, qui, à la date de la décision de refus de séjour, résidait irrégulièrement en France puisqu'elle s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui n'avait pas procédé à la transcription de son mariage et qui n'avait plus de communauté de vie avec son époux depuis le mois de janvier 2002, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que si Mme C épouse A fait valoir que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur son droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an, lequel n'est subordonné ni à la régularité du séjour ni à une communauté de vie effective, l'intéressée ne pouvait pas davantage prétendre à un tel titre faute de transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que si Mme C épouse A fait valoir que le préfet du Rhône ne pouvait lui opposer l'absence d'un visa de long séjour lors de son entrée en France, lequel n'est pas opposable au conjoint de français, il ressort de la décision litigieuse que le préfet a seulement estimé qu'il ne pouvait régulariser la situation de la requérante à un autre titre, faute pour la requérante de justifier d'un visa de long séjour ;

Considérant que Mme C épouse A, entrée en France le 25 novembre 2001, n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de communauté de vie avec son époux avec lequel une procédure de divorce a été engagée, qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation en date du 5 mars 2003, que le préfet du Rhône aurait en prenant une décision de refus de séjour à son encontre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 30 juillet 2003 rejetant sa demande de titre de séjour ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme C épouse A, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si Mme C épouse A soutient que sa situation de jeune épouse divorcée l'exposerait à des risques de traitement dégradants en cas de retour en Algérie, elle n'apporte aucune précision sur les risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que Mme C épouse A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Zora C épouse A, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264563
Date de la décision : 22/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 264563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264563.20050622
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