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27/06/2005 | FRANCE | N°237969

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 237969


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 17 janvier 1995 par lequel le préfet de Mayotte a décidé de le suspendre d

es fonctions de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 17 janvier 1995 par lequel le préfet de Mayotte a décidé de le suspendre des fonctions de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, des décisions du préfet de Mayotte du 22 mars 1995 relatives à son traitement et au logement qu'il occupait et des décisions du préfet de Mayotte des 1er septembre, 23 octobre et 24 novembre 1995 relatives au non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressé ;

2°) faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler lesdites décisions du préfet de Mayotte ;

3°) de condamner la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à lui verser la somme de 2 007 897,30 F (306 101,97 euros), majorée des intérêts, au titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre 1er du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été nommé par arrêté du 15 février 1978 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ; que cet organisme avait, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997, le caractère d'un établissement public à caractère administratif de la collectivité territoriale de Mayotte ; que le dernier contrat liant cet établissement public à M. X, en date du 29 janvier 1992, a fait l'objet d'un avenant le 23 décembre 1993 prorogeant le contrat jusqu'au 31 août 1995 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 17 janvier 1995 par lequel le préfet de Mayotte a décidé de le suspendre des fonctions de directeur de la Caisse de protection sociale de Mayotte, des décisions du préfet du 22 mars 1995 relatives à son traitement et au logement qu'il occupait, ainsi que des décisions du préfet des 1er septembre, 23 octobre et 24 novembre 1995 relatives au non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice que M. X estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le préfet de Mayotte a suspendu M. X de l'exercice de ses fonctions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait l'objet, à la fin de l'année 1994 et au début de l'année 1995, d'enquêtes administratives, diligentées à l'initiative de l'autorité de tutelle de la Caisse de prévoyance sociale, mettant en cause la probité de sa gestion en qualité de directeur de cet organisme ; qu'en jugeant qu'à la date du 17 janvier 1995, à laquelle la suspension de M. X a été prononcée par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte et président de la Caisse sociale de prévoyance de Mayotte, les griefs articulés à l'encontre de cet agent présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une telle mesure ait pu légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que le préfet de Mayotte pouvait légalement maintenir la décision de suspension de M. X dès lors que ce dernier, qui a été mis en examen le 17 mai 1995, faisait l'objet de poursuites pénales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la lettre du 22 mars 1995 du préfet de Mayotte :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, dans sa lettre du 22 mars 1995, le préfet de Mayotte s'était borné à rappeler à M. X les éléments de sa rémunération résultant des stipulations de l'avenant à son dernier contrat ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que la cour aurait commis une erreur de droit en estimant, d'une part, que l'administration pouvait décider de diminuer la rémunération d'un agent public faisant l'objet d'une mesure de suspension et, d'autre part, qu'une telle diminution de rémunération n'avait pas de caractère disciplinaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la décision du préfet de Mayotte de ne pas renouveler le contrat de M. X et sur les décisions subséquentes mettant fin au versement de la rémunération de l'intéressé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat à durée déterminée par lequel M. X avait été embauché en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, prorogé pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 1993, a pris fin le 31 août 1995 ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, d'une part, que M. X n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat et, d'autre part, que le préfet de Mayotte avait pu légalement indiquer à l'intéressé, par une lettre du 1er septembre 1995 confirmée par une lettre du 23 octobre 1995, qu'il rejetait sa demande de renouvellement du contrat ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette décision n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X, agent contractuel d'un établissement public administratif de la collectivité territoriale de Mayotte, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 qui imposent à l'administration de notifier à l'agent non titulaire recruté sur un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, son intention de renouveler ou non son contrat, lesquelles ne sont applicables qu'aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, par sa lettre du 1er septembre 1995, confirmée par sa lettre du 23 octobre 1995, le préfet de Mayotte, se bornant à prendre acte de sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. X à compter du 1er septembre 1995, avait légalement mis fin à la rémunération de l'intéressé à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X invoque l'illégalité des décisions susmentionnées du préfet de Mayotte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées du préfet de Mayotte doivent être rejetées ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant le Conseil d'Etat doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X, à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237969
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 237969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:237969.20050627
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