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27/06/2005 | FRANCE | N°260144

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 260144


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2003, 12 janvier et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, dont le siège est 174, rue de Rivoli à Paris (75001) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 7 nov

embre 2002 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurg...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre 2003, 12 janvier et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, dont le siège est 174, rue de Rivoli à Paris (75001) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 7 novembre 2002 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a infligé la sanction de l'avertissement à M. Jacques X ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens ;dentistes modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS soutient que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'elle ne prenne pas en considération deux pièces produites en appel par M. X, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celle-ci n'a pas tenu compte des deux pièces en cause pour fonder sa décision ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'était pas tenue de répondre explicitement à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) ; qu'aux termes de l'article 54 de ce même code : (…) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession ; que si ces dispositions interdisent notamment aux chirurgiens-dentistes de dénigrer ou de critiquer publiquement leurs confrères, ou de le laisser faire en leur nom, elles doivent être interprétées de manière à préserver l'exercice du droit syndical et de la liberté d'expression des membres de l'Ordre, notamment lorsque ceux ;ci exercent des mandats syndicaux et dans le cadre d'une campagne électorale où la polémique entre listes concurrentes peut conduire à l'emploi de termes plus vifs que ceux qui seraient normalement tolérés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la campagne pour le renouvellement du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris du 2 mars 1996, M. X a cosigné deux professions de foi, dont l'une a été adressée à l'ensemble des chirurgiens-dentistes parisiens le 28 décembre 1995 et l'autre a été publiée deux mois plus tard dans une revue professionnelle, et qui comportaient des critiques soutenues à l'encontre des conseillers alors élus au conseil départemental ; que par décision du 7 novembre 2002, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a infligé à M. X la sanction de l'avertissement, au motif que celui-ci avait méconnu le devoir de confraternité et l'interdiction de calomnier un confrère imposés par le code de déontologie ;

Considérant toutefois que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes a relevé que les deux professions de foi incriminées ne contenaient pas d'imputations de faits précis ni de mises en cause personnelles et n'ont pas été diffusées en dehors de la profession ; que, si elles critiquaient violemment et en termes contestables la gestion du conseil départemental, ces professions de foi n'ont pas dépassé, dans les circonstances de l'espèce, les limites de la polémique électorale ; qu'il suit de là que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en estimant que ceux ;ci ne présentaient pas le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 10 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, qui est la partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes, au ministre de la santé et des solidarités et à M. Jacques X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 260144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260144
Numéro NOR : CETATEXT000008231495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;260144 ?
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