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29/06/2005 | FRANCE | N°267419

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 29 juin 2005, 267419


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gourguen A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reco

nduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gourguen A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 15 avril 2004 :

Considérant que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière contesté du fait de l'absence de réponse, par le préfet du Bas-Rhin, à la demande de rendez-vous transmise par télécopie par le conseil de M. A aux services préfectoraux le 12 août 2002 n'avait pas, contrairement à ce qui est allégué, été soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant en tout état de cause que le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, pour décider de la reconduite à la frontière de M. A, sur une décision de refus de séjour en date du 22 septembre 2003, prise après réexamen de la situation de M. A suite à sa nouvelle demande d'admission au séjour engagée le 5 septembre 2003 ;

Considérant ainsi que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 2004 est irrégulier ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2003, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que, s'il est effectif que M. A a engagé le 1er octobre 2002 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigé contre la décision préfectorale de refus de séjour du 12 septembre 2002, ce moyen reste inopérant dans le cadre de la présente instance, dès lors que l'arrêté de reconduite contesté a pour base légale la décision de refus de séjour et d'invitation à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 septembre 2003, laquelle lui a été notifiée après examen de sa situation au regard des éléments nouveaux qu'il a versés au soutien de sa demande de titre de séjour du 5 septembre 2003 ; que, cette décision du 22 septembre 2003 étant devenue définitive, l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 mars 2004 ;

Considérant que, s'il est constant que l'épouse et la fille aînée de M. A résident en France depuis le 10 septembre 2003 et qu'en conséquence le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait dans la rédaction de l'arrêté contesté, il ressort pour autant des pièces du dossier, eu égard aux motifs qui la fondent, que le préfet du Bas-Rhin aurait en tout état de cause pris la même décision ;

Considérant par ailleurs que, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'épouse et de la fille aînée de M. A à la date de l'arrêté contesté, où elles n'étaient admises que provisoirement, et de la présence à l'étranger de ses deux autres enfants, il n'est pas établi que le préfet du Bas-Rhin ait, par l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'une quelconque erreur d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que les allégations et documents fournis par M. A à l'appui de sa demande restent à eux seuls insuffisants à établir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'établissant pas l'existence de risques personnels pour sa sécurité en cas de retour en Azerbaïdjan ;

Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que Mme Ophelia B épouse A, son épouse, et Mlle Manouchak A, sa fille, ont été reconnues réfugiées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions en date du 28 avril 2004 ; que cette circonstance, qui est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, ne l'entache pas d'illégalité mais est de nature à constituer un obstacle à son exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gourguen A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267419
Date de la décision : 29/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 267419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Mathieu Boidé

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267419.20050629
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