Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse, Mme Anita B, ensemble de la décision expresse du 8 juillet 2004 ;
2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à Mme Anita B un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'un réfugié, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) subsidiairement d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, dans le même délai et sous la même sanction ;
4°) de condamner l'Etat à lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose qu'il est de nationalité bangladaise ; qu'entré en France en octobre 1999, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 novembre 2000 ; qu'avant son entrée en France il avait épousé le 12 août 1999 au Bangladesh, Mlle Anita B ; qu'il a sollicité le 3 avril 2003 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; qu'aucune décision expresse n'a été opposée à sa demande ; que sur recours de sa part, le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de visa le 8 juillet 2004 ; qu'il a saisi la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 le 16 décembre 2004 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la prolongation d'une séparation d'avec son épouse qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif ; que c'est à tort que le ministre a fondé sa décision de refus de visa sur la circonstance que l'acte de mariage se serait révélé apocryphe ; qu'en effet, c'est à la suite de son mariage avec une jeune femme chrétienne qu'une fatwa a été lancée contre lui ainsi que l'a souligné la Commission des recours des réfugiés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a transcrit le mariage à l'état civil de l'exposant ; que la décision de refus de visa n'a pas été motivée, en violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de visa constitue une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du ministre des affaires étrangères du 8 juillet 2004 ;
Vu, enregistrées le 1er juillet 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique il a donné instruction aux autorités diplomatiques et consulaires à Dacca (Bangladesh) de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2005 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Maître Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités diplomatiques et consulaires en fonction à Dacca (Bengladesh) de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par Mme Anita B en sa qualité de conjoint d'un réfugié statutaire ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.