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05/07/2005 | FRANCE | N°281681

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juillet 2005, 281681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse, Mme Anita B, ensemble de la décision expresse du 8 juillet 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à M

me Anita B un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'un réfugié, dans l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse, Mme Anita B, ensemble de la décision expresse du 8 juillet 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à Mme Anita B un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'un réfugié, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) subsidiairement d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, dans le même délai et sous la même sanction ;

4°) de condamner l'Etat à lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est de nationalité bangladaise ; qu'entré en France en octobre 1999, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 novembre 2000 ; qu'avant son entrée en France il avait épousé le 12 août 1999 au Bangladesh, Mlle Anita B ; qu'il a sollicité le 3 avril 2003 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; qu'aucune décision expresse n'a été opposée à sa demande ; que sur recours de sa part, le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande de visa le 8 juillet 2004 ; qu'il a saisi la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 le 16 décembre 2004 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la prolongation d'une séparation d'avec son épouse qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif ; que c'est à tort que le ministre a fondé sa décision de refus de visa sur la circonstance que l'acte de mariage se serait révélé apocryphe ; qu'en effet, c'est à la suite de son mariage avec une jeune femme chrétienne qu'une fatwa a été lancée contre lui ainsi que l'a souligné la Commission des recours des réfugiés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a transcrit le mariage à l'état civil de l'exposant ; que la décision de refus de visa n'a pas été motivée, en violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de visa constitue une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du ministre des affaires étrangères du 8 juillet 2004 ;

Vu, enregistrées le 1er juillet 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif que par un télégramme diplomatique il a donné instruction aux autorités diplomatiques et consulaires à Dacca (Bangladesh) de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2005 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités diplomatiques et consulaires en fonction à Dacca (Bengladesh) de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par Mme Anita B en sa qualité de conjoint d'un réfugié statutaire ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 281681
Date de la décision : 05/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2005, n° 281681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281681.20050705
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