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06/07/2005 | FRANCE | N°281773

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 juillet 2005, 281773


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2005, présentée par Mme Fatoumata Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre le refus de visa de court séjour opposé verbalement à sa nièce, Mlle Y... Y, le 21 septembre 2004 par l

es services du consulat général de France à Dakar ;

elle expose ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2005, présentée par Mme Fatoumata Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre le refus de visa de court séjour opposé verbalement à sa nièce, Mlle Y... Y, le 21 septembre 2004 par les services du consulat général de France à Dakar ;

elle expose qu'elle est ressortissante du Sénégal, titulaire en France d'une carte de résident ; qu'elle est mariée et mère notamment d'une jeune enfant, Mariama, née le 17 juin 2000 ; qu'en raison du handicap dont cette dernière est atteinte, elle a été placée auprès d'un jardin d'enfants spécialisé situé à Villeneuve-la-Garenne ; que le ménage éprouve des difficultés à assurer ou faire assurer la garde de cette enfant en raison du métier exercé par son mari à Rueil-Malmaison et de son propre emploi en qualité d'agent au Centre hospitalier de Courbevoie ; que la venue de sa nièce, Mlle Y... Y, née le 14 mai 1982, est seule à même de lui permettre de faire face à la situation qui est la sienne ; qu'aussi bien la responsable du jardin d'enfants spécialisé s'occupant de sa fille que l'assistante sociale à laquelle elle s'est adressée ont insisté sur cette nécessité ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrées le 1er juillet 2005, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que le refus de visa de court séjour opposé à la demande de Mlle Y... Y n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dans l'hypothèse où cette dernière ne souhaiterait apporter qu'une aide d'une durée de trois mois, sans rémunération, à sa tante pour garder sa fille, elle ne justifie d'aucune ressource personnelle lui permettant de faire face aux dépenses liées à un tel séjour ; qu'il est douteux que la requérante soit en mesure de subvenir aux besoins de sa nièce ; qu'en vertu de la décision du Conseil de l'Union européenne 2004/17/CE du 22 décembre 2003, de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et du décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004, Mlle Y, pour bénéficier d'un visa de court séjour, était tenue de souscrire une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale résultant de soins qu'elle pourrait engager durant son séjour en France ; que sur ce seul fondement l'administration est en droit de refuser de délivrer un visa de court séjour ; que la demande présente en outre un risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;

Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 autorisant à ratifier notamment le traité instituant une communauté économique européenne, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 86-1275 du 16 décembre 1986 autorisant la ratification de l'Acte unique européen, ensemble le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, ensemble le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble les décrets n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord et n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention ;

Vu la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 99-229 du 23 mars 1999 autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, ensemble le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication de ce traité ;

Vu la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, ensemble le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication de ce traité ;

Vu la décision du Conseil 2004/17/CE du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et de la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d'inclure l'assurance maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié notamment par le décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Madame Z..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Z..., puis Mme Z... ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., de nationalité sénégalaise, titulaire d'une carte de résident, domiciliée à Nanterre, exerce une activité d'agent au site hospitalier de Courbevoie dépendant du Centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly sur Seine ; que son mari est employé dans une entreprise dont le siège est à Rueil-Malmaison ; qu'outre un fils mineur, Mme Z... est mère d'une fille née le 17 juin 2000 qui est polyhandicapée et ne dispose d'aucune autonomie ; que depuis la rentrée scolaire de 2004, cette enfant fréquente un jardin d'enfants spécialisé sis à Villeneuve-la-Garenne, ce qui nécessite un transport journalier approprié ; qu'il ressort des déclarations des responsables tant administratifs que médicaux de cette institution que ce mode de placement s'avère préférable, dans l'intérêt de l'enfant, au recours à un internat spécialisé ; que, cependant, du fait du handicap de leur fille, les parents n'arrivent pas à trouver de personnes pour s'en occuper en dehors des heures d'ouverture du jardin d'enfants spécialisé ; qu'eu égard à ces différentes contraintes et dans la perspective de la fermeture annuelle de l'établissement du 13 juillet au 14 octobre 2005 a été sollicité le concours de Mlle Y... Y, de nationalité sénégalaise, née le 14 mai 1982 et nièce de Mme Z... ; que Mlle Y a en conséquence sollicité une demande de visa de court séjour, dont l'administration a prononcé le rejet ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce, et dès lors que l'administration comme il a été précisé au cours de l'audience de référé n'entend pas faire application de la décision du Conseil 2004/17/CE du 22 décembre 2003, le moyen unique de la requête tiré de ce que le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Considérant qu'en raison des difficultés particulières rencontrées par Mme Z... pour pourvoir à l'éducation et à l'entretien de sa fille handicapée au cours de la période de fermeture de l'établissement spécialisé qui l'accueille le reste de l'année, la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d'ordonner à la commission de réexaminer au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la demande de visa présentée par Mlle Y... Y ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2005 refusant d'accorder un visa à Mlle Y... Y est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa présentée par Mlle Y... Y au regard des motifs de la présente décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatoumata Z..., au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 281773
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 281773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281773.20050706
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