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08/07/2005 | FRANCE | N°249095

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 249095


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne accordant droit à pension au taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale à M. Raymond X..., demeurant ...) ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L

. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribuna...

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne accordant droit à pension au taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale à M. Raymond X..., demeurant ...) ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, fondée sur l'existence ou le traitement d'une précédente infirmité donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'origine de l'infirmité nouvelle ;

Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X..., la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est bornée à faire référence à plusieurs expertises ou avis médicaux concluant à l'existence d'un lien direct entre l'infirmité d'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X... et le traitement de la tuberculose survenue en 1958 et pour laquelle il est pensionné ; qu'elle a omis toutefois de rechercher si ce lien présentait un caractère déterminant ; qu'elle a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été soigné en 1958 et 1959, par streptomycine, pour une tuberculose pour laquelle il est pensionné depuis 1968 ; que l'infirmité d'hypoacousie bilatérale pour laquelle il demande droit à pension n'a donné lieu à aucun constat officiel dans les suites immédiates du traitement de sa tuberculose ; que les certificats médicaux qu'établissent les pertes auditives révélatrices de cette hypoacousie bilatérale ont été établis à partir de 1983, soit près de vingt-cinq ans après que M. X... a été atteint de tuberculose ; que ces certificats font apparaître une aggravation lente et régulière de cette infirmité nouvelle ; que, dès lors, la preuve d'un lien direct, certain et déterminant entre l'infirmité nouvelle invoquée par M. X... et le traitement de l'infirmité pour laquelle il est pensionné n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Dordogne s'est fondé sur ce que l'hypoacousie bilatérale invoquée par M. X... était consécutive au traitement par streptomycine de sa tuberculose pour annuler la décision du 26 juin 1995 du directeur régional des anciens combattants de Bordeaux rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ;

Considérant que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a annulé la décision du 26 juin 1995 et reconnu droit à pension à M. X... pour infirmité nouvelle au taux de 25 % ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP Parmentier- H. Didier demande au titre des frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le jugement du 23 mai 1996, rectifié par le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raymond X....


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249095
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 249095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249095.20050708
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